96R3. L’article 96R1 ne s’applique que si un dégrèvement est accordé par le Gouvernement du Canada, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), aux termes du paragraphe 2 de l’article 120 de cette loi ou du paragraphe 2 de l’article 6 de la Loi sur les programmes établis (Arrangements provisoires) (S.R.C. 1970, c. E-8), pour une même année d’imposition, aux agents généraux, fonctionnaires ou préposés du Québec visés au paragraphe c de l’article 8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à leur conjoint ou enfant à charge visé au paragraphe e ou f de cet article, aux particuliers visés à l’article 96R2 et à leur conjoint ou enfant à charge visé dans ce paragraphe e ou f, et que si ces mêmes personnes sont exemptées, pour la même année d’imposition, de l’impôt prévu par le paragraphe 1 de l’article 120 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 96R3.